Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 12 mai 2026, n° 2026000333
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- chambre C2
- Date
- 12 mai 2026
- Numéro
- 2026000333
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; L'Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ; L'Ar […] générales de ventes ne sont pas produites au dossier, la Société [D] SOLS ne rapporte pas la preuve de l'existence, ni de l'acceptation de la clause pénale, elle ne peut donc être opposée au débiteur ; En conséquence, le Tribunal déboutera le Société [D] SOLS de ce chef de demande ; * Sur la demande de dommages-intérêts compte-tenu de l'attitude fautive, La Société [D] SOLS n'avance aucun élément démontrant une faute distincte du retard de paiement caractérisant un préjudice qui pourrait en résulter ; Le seul défaut de paiement des factures litigieuses est déjà sanctionné par la condamnation au paiement des intérêts moratoires ; En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts ; * Sur les frais irrépétibles et les dépens, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; En conséquence, il convient de condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la plus juste somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, CONSTATE le défaut de la Société [Y] [I] qui ne comparaît pas ni personne pour elle. CONDAMNE la Société [Y] [I] à payer à la Société MARTN SOLS la somme principale de QUARANTE-HUIT MILLE NEUF CENT HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (48.908,87 €), * ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'Article L441-10 du Code de Commerce. DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande d'indemnité au titre de la clause. DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande de dommages et intérêts pour attitude fautive. CONDAMNE la Société [Y] [I] à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.