Tribunal des activités économiques de Paris, 20 avril 2026, n° 2025013885
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 20 avril 2026
- Numéro
- 2025013885
Extrait : motifs et dispositif
Copie exécutoire : CABINET FTD AVOCAT - Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 20/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025013885 27/02/2025 ENTRE : SAS LEASECOM, venant aux droits de la société NNB LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-O […] conseil de la société RANNEAUD dépose des conclusions et demande au tribunal de : Vu les articles 384 et 485 du Code de procédure Civil, Vu le protocole d'accord transactionnel entre les parties signé les 8 octobre et 12 décembre 2025. HOMOLOGUER le Protocole d'accord transactionnel régularisé par les parties les 8 octobre et 12 décembre 2025, En conséquence : CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la demanderesse et son acceptation par la défenderesse. DIRE n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Les parties décident de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties signent un protocole transactionnel les 8 octobre et 12 décembre 2025, et demandent au Tribunal d'homologuer ledit protocole qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visé à l'article 9 dudit protocole. A l'audience du 20 mars 2026, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole transactionnel signé par les parties les 8 octobre et 12 décembre 2025, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visé à l'article 9 dudit protocole. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55,67 € dont 9,06 € de TVA. Retenu à l'audience publique du 20 mars 2026, où siégeaient : M. Eric Pierre, juge présidant l'audience, M. Thierry Vicaire et M. Stanislas de Malherbe, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier. Délibéré par les mêmes juges. D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.