Tribunal des activités économiques de Paris, 10 avril 2026, n° 2025022051

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
10 avril 2026
Numéro
2025022051

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce le tribunal L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité et la recevabilité de l'action ARB est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques. L'assignation a été faite au siège social de ARB et les diligences ont été faites auprès du […] ait droit, et disant que le Juge de l'Exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte. Sur la demande de capitalisation des intérêts En vertu de l'article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si décision de justice le précise ». Le tribunal retient donc que COFICA [M] peut se prévaloir d'intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ARB qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société COFICA [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société ARB à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Dit que la SA COFICA [M] a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail le 2 avril 2024 de bon droit et que la résiliation est aux torts exclusifs de la SAS ARB PERFORMANCE ENERGITIQUE. * Condamne la SAS ARB PERFORMANCE ENERGETIQUE à payer à la SA COFICA [M] en principal la somme de 29.151,11 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024. * Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. * Condamne la SAS ARB PERFORMANCE ENERGETIQUE à restituer le véhicule de marque PE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.