Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mai 2026, n° 2025025352

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-6
Date
11 mai 2026
Numéro
2025025352

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la régularité et la recevabilité de la demande à l'encontre de [F] L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Le tribunal constate que la mise en cause de la société [F] est régulière et que son adresse parisienne valide la compétence du tribunal des activités économiques de Pari […] toute dilution du capital postérieure à la cession. [P] ne justifie donc pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la condamnation de [F] par le conseil des prud'hommes qui a condamné [F] à payer « 90 000 euros au titre de dommage et intérêts au titre des actions de la société ». Il est à noter que l'annexe 1.10 susvisée fait état d'une demande de 320 000 euros de M. [J] à propos de ces BSPCE, ce qui prouve que les cessionnaires étaient informés d'un litige concernant ces BSPCE. En définitive, le tribunal dit les moyens de [P] mal fondés et rejettera sa demande de condamner les garants et la société [F] de l'indemniser des conséquences du litige avec M. [O] [J] Sur les dépens, Attendu que [P] est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal la condamnera aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les garants ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits, * Le tribunal condamnera [P] à payer aux garants la somme globale de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la société [P] à l'encontre de la société [F] régulière et recevable; * Rejette toutes les demandes de la société [P] ; * Condamne la société [P] aux dépens et à payer la somme globale de 10 000 euros à M. [E] [Y], MONSIEUR [W] [D] et à la société [R] [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas op
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.