Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2026, n° 2026009268

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
24 mars 2026
Numéro
2026009268

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande de renvoi Nous relevons que le défendeur sollicite le renvoi compte tenu de sa saisine tardive. Il évoque par ailleurs les difficultés financières rencontrées par son client. Nous relevons que la seule circonstance tenant à la saisine tardive du conseil par le défendeur procède de sa propre organisation et ne saurait en l'absence de circonstances justifiées caractériser une atteinte aux droits de la défense justifiant le renvoi. Nous retenons qu'en outre, il fait état de d […] stipulation particulière, le compte courant d'associé est remboursable à tout moment ; qu'aux termes de la convention d'avance en compte courant d'associé du 13 juillet 2022, il était prévu un remboursement en 3 échéances ; que les délais sont largement dépassés. Nous retenons que le défendeur ne justifie d'aucune contestation sérieuse quant à l'existence du montant de la créance invoquée ; que les difficultés financières alléguées, si elles sont établies sont sans incidence sur l'obligation de remboursement. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS [H] [Localité 2] à payer à la SAS [Adresse 1], à titre de provision, les sommes de : 300.00 € au titre de l'avance en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025 ; 40.952 € au titre des intérêts conventionnels Condamnons la SAS [H] [Localité 2] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS [H] [Localité 2] aux dépens de l'instance, dont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.