Tribunal des activités économiques de Paris, 30 mars 2026, n° 2026016240
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé lundi
- Date
- 30 mars 2026
- Numéro
- 2026016240
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce La SAS [Adresse 4], « [V] », exerce une activité de commerce en gros de viandes au sein du MIN de [Localité 1] ; La SAS GROUPE [L], « [Localité 2] », exerce une activité d'alimentation générale au sein du groupe familial dit « [W] », titulaire d'autres points de vente en grande couronne parisienne. Cinq autres instances similaires sont pendantes devant notre juridiction ; [V] nous expose que les parties entretiennent depuis plusieurs années un courant d'affaires et que la relation commerc […] financement. GN ne nous a pas davantage précisé la part du secteur « viandes » dans l'activité totale de [Localité 2]. Dès lors, nous rejetterons cette demande subsidiaire de GN ; Sur la demande reconventionnelle Nous relevons que GN dit que [V] a procédé à une rupture brutale des relations commerciales établies, a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi des conventions et demande le paiement d'une provision de 240 K€ à titre d'indemnisation du préjudice subi ; Nous retenons, de ce qui précède et des débats, que les circonstances de la rupture et les responsabilités de chacun ne présentent pas l'évidence requise en référé et que cette demande doit être portée devant un juge du fond ; Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande reconventionnelle ; Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 4.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Nous condamnerons la défenderesse, qui succombe, aux dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la SAS GROUPE [L] à payer à la SAS [Adresse 1], à titre de provision, la somme de 68.010,47 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 mars 2026, Condamnons par provision la SAS GROUPE [L] à payer à la SAS [Adresse 1], la somme de 1.480 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS GROUPE [L] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 4.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.