Tribunal de commerce d'Évry, 20 mai 2026, n° 2026R00081
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 20 mai 2026
- Numéro
- 2026R00081
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS EXA CVC et SAS EXA ECS, défenderesses dans la présente instance, bien que régulièrement assignées n'ont […] sa charge ; qu'il conviendra de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS EXA CVC et SAS EXA ECS in solidum à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 2.000 € ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de condamner SAS EXA CVC et SAS EXA ECS qui succombent aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS EXA CVC à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 29.064,20 €, majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 6 novembre 2024, CONDAMNONS SAS EXA CVC à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS EXA ECS à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 2.998,84 €, majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.