Tribunal des activités économiques de Versailles, 20 mai 2026, n° 2026R00093

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Versailles
Chambre ou formation
Chambre 00
Date
20 mai 2026
Numéro
2026R00093

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE Les époux [O] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société YVELINES TRADITION - G2A CONSTRUCTIONS dont le siège social est situé [Adresse 7]. Dans le cadre de ce projet de construction, les époux [O] ont également confié, en parallèle, à la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES, la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux, pour un montant de 600 € TTC. Le 10 mars 2026, dans le cadre d'un appel de fonds émis par la société YVELINES TRA […] . En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement La SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES nous demande l'octroi de délais de paiement au motif qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse de la part de la défenderesse, mais sûrement quelques difficultés passagères. Les époux [O] s'opposent à la demande de délais de paiement au motif que la défenderesse n'a pas répondu à leurs demandes, et au vu de la saisie conservatoire effectuée qui fait apparaître un montant saisissable de 893,57 €. En considération des besoins des demandeurs et de l'attitude de la défenderesse, nous dirons n'y avoir lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de délais de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer aux époux [O] pris solidairement la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons les dépens à la charge de la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision : * Condamnons la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer à M. [P] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] par provision la somme de 100 000 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 ; * Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] ; * Déboutons la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES de sa demande de délais de paiement ; * Condamnons la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer à M. [P] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] pris solidairement la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.