Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 mai 2026, n° 2026R00213
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 12 mai 2026
- Numéro
- 2026R00213
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'article 700 du code de procédure civile Mmes [E] et [R] [D] exposent que leur père n'a renoncé qu'à la succession et qu'il a accepté le legs. Dès lors, en absence d'indivision des actions, il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire. Mme [G] [D] répond que les héritiers ayant bénéficié par un legs des actions d'Investissements, ils n'avaient pas à solliciter la délivrance de leurs legs. Partant les 3.990 actions ne font pas partie de l'indivision. La procédure est inutile et a contraint à des frais. M. [J] [D] soutient à notre audience avoir fait tous ses efforts à la communication des faits ayant conduit à la présente situation, sans pouvoir échapper aux frais engagés. SUR QUOI, La déclaration de succession, versée aux débats, précise que le père des demanderesses représentées à l'acte a renoncé à la succession et a accepté le legs. Les parties sont chacune désignées avec leur part en pleine propriété, en ce compris les actions. Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. En conséquence, nous condamnerons in solidum Mmes [E] et [R] [D] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, * Prenons acte du désistement d'instance de Mme [E] [D] et Mme [R] [D] ; * Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons in solidum Mme [E] [D] et Mme [R] [D] aux dépens ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,31 €uros, dont TVA. 17,22 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.