Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 mai 2026, n° 2025F01229
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Numéro
- 2025F01229
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l'article 75 : « La demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente ». Le tribunal relève que l'exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond et fin de non- recevoir. Elle est motiv […] de gestion de sinistres de notoriété internationale, présente dans plus de 50 pays avec un large réseau de partenaires en Europe - dispose des pouvoirs et des moyens suffisants pour traiter, évaluer et indemniser les victimes de sinistres au nom et pour le compte de l'assureur dont elle constitue le prolongement stable vis-à-vis des tiers. Il s'en infère que : * (i) DEKRA satisfait aux critères de la CJUE pour être qualifiée de succursale, * Le litige qui oppose GREENVAL à A2MICILE, dans le cadre de l'indemnisation du sinistre dont A2MICILE s'estime victime par ricochet, relève de l'exploitation de la succursale, chargée d'évaluer le préjudice et de chiffrer l'offre indemnitaire. * (iii) Le siège de DEKRA étant à [Localité 2], le TAEN est territorialement compétent pour connaitre de ce litige par application combinée des articles 7.5, 10 et 11 du Règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis. En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par GREENVAL, et se dira compétent pour traiter de l'affaire qui lui est présentée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ; Dit qu'il est compétent pour statuer sur le présent litige, Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 juin 2026 à 11h 30, Dit n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve droits, moyens et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Gonzagu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.