Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2025F02251

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
26 mai 2026
Numéro
2025F02251

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Constate que les contrats de location produit aux débats sont signés par la société O''GRILL SASU, qu'ils sont donc opposables à cette dernière. Note qu'un courrier d'avocat a été adressé le 3 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société O''GRILL SASU, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier est […] dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. * Sur la demande de dommages et intérêts La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de dommages et intérêts invoquant la réticence abusive de la société O''GRILL SASU, sans toutefois apporter d'élément probant démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la débutera de cette demande. * Sur les frais irrépétibles et les dépens La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant sera réduit à la somme de 300,00 € que la société O''GRILL SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU. Succombant à l'instance, la société O''GRILL SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation des contrats objets du présent litige à la date du 14 octobre 2025, Condamne la société O''GRILL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 813,90 € (HUIT CENT TREIZE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 6 octobre 2025, Condamne la société O''GRILL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 110,00 € (CENT DIX EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir, Condamne la société O
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.