Tribunal de commerce de Rennes, 26 mai 2026, n° 2023F00324

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
26 mai 2026
Numéro
2023F00324

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : La SELARL EP & ASSOCIES demande tout d'abord de la juger, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal a examiné les pièces et justificatifs produits, et écouté la plaidoirie de la société demanderesse. Il a pris connaissance du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [V] [O], prononcé par le Tribunal de commerce de QUIMPER le 25 août 2020 ; il constate que la SELARL EP […] iété [V] [O], de sa demande de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 1 105 271,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur les autres demandes : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal CONDAMNERA la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTERA cette dernière du surplus de sa demande. Il DEBOUTERA la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de la demande exprimée à ce titre. Il DEBOUTERA la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il DEBOUTERA la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il CONDAMNERA la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O] qui succombe aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Juge la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], recevable en ses demandes, fins et conclusions, * Juge que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a commis aucun abus de droit en diminuant le 21 mai 2019 les deux autorisations de découvert, puis en prononçant le 8 janvier 2020 la résolution des deux autorisations de découvert dont bénéficiait la soc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.