Tribunal de commerce de Créteil, 26 mai 2026, n° 2025F01635
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 26 mai 2026
- Numéro
- 2025F01635
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Il résulte de l'article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge saisi par requête a la faculté de statuer sans audience s'il n'estime pas nécessaire d'entendre les parties. Attendu qu'en l'espèce, il a été constaté que l'erreur matérielle affectant le cinquième paragraphe du dispositif relatif au chef de demande au titre de l'article 700 du CPC résulte manifestement d'une inversion entre la partie demanderesse et la partie défenderesse ; qu'en effet, le Tribunal a fait droit à la demande principale de la partie demanderesse, qu'il a, dans ses motifs, condamné la partie défenderesse à payer la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 CPC ; Attendu que, dans son assignation, la partie demanderesse ne sollicite pas de demande ni au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 ni au titre de la résistance abusive, Que, dès lors, le Tribunal peut opérer les rectifications nécessaires, sans entendre les parties. En conséquence, Le Tribunal dira que les faits sont établis et qu'il convient de rectifier le jugement incriminé dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit la partie demanderesse bien fondée en sa requête, Rectifie comme suit le jugement entrepris : * Dans le dispositif, en remplaçant le cinquième paragraphe du chef de la demande au titre de l'article 700 du CPC par : « Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef, », En supprimant, dans les motifs, la section « Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 » et la section « Sur la demande au titre de la résistance abusive » * En supprimant le troisième paragraphe du dispositif : « Déboute M. [Z] [I], M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.