Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 mai 2026, n° 2024F01880
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
- Numéro
- 2024F01880
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1188 du code civil dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ». L'article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqu […] t les signataires de ce « contrat technique », gérant la relation entre le FOURNISSEUR ([X] [L]) et le CLIENT (5COM). Par ailleurs, ce « contrat technique » n'est pas tripartite, et le « client final », [Localité 3], n'est précisé que pour la bonne compréhension du contrat. 5COM n'ayant pas sollicité ni embauché pour elle-même, la consultante de [X] [L], le tribunal estimera donc que 5COM n'a pas violé les dispositions contractuelles de la clause de « non-sollicitation ». En conséquence, le tribunal : * déboutera [X] [L] de sa demande de compensation par 5 COM pour manque à gagner, de 3 mois de prestations supplémentaires du montant de 35 910 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, 5COM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera [X] [L] à payer à 5COM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera [X] [L] qui succombe, à supporter l'entièreté des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : Confirme la validité de l'accord contractuel de la SAS [X]-[L] et de la SAS 5COM CONSULTING, sur les avenants discutés entre les parties ; Déboute la SAS [X]-[L] de sa demande, à la SAS 5COM CONSULTING, de payer la somme de 23 940 € au titre des factures des mois d'avril et mai 2023 ; Déboute la SAS [X]-[L] de sa demande à la SAS 5COM CONSULTING, de payer la somme de 35 910 € au titre d'indemnités de non-débauchage ; Condamne la SAS [X]-[L] à payer à la SAS 5COM CONSULTING, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € et déboute pour le suprlus; Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.