Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 mai 2026, n° 2025F02329
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
- Numéro
- 2025F02329
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATIONS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION BPop fait valoir que : Il n'est pas contesté que M. [W] dispose d'un compte courant dans les livres de BPop et qu'il a souscrit un contrat de crédit pour financer l'acquisition d'un véhicule à destination professionnelle. En conséquence, M. [W] avait pour obligation de rembourser son crédit en payant ses mensualités et de régulariser le solde débiteur de son compte ; M. [W] a cessé de rembourser les échéances dudit crédit à compter de février 2023 […] € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts s'élevant à 124,57 € à compter du 22 janvier 2025 date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement ; 2. Sur la demande de condamnation au titre de dommages et interets BPop sollicite au titre de l'article 1231-1 du code civil, la condamnation de M. [W] à lui payer 2 000 € au titre de dommage et intérêts. BPop ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [W] lui ait créé un préjudice distinct du retard de paiement de ses créances, celui-ci étant réparé par les intérêts. En conséquence, le tribunal déboutera BPop de sa demande de condamnation de M. [W] au titre de dommages et intérêts. 3. Sur l'application de l'article 700 de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, BPop a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer à BPop la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. 4. Sur les dépens Le tribunal condamnera M. [W] qui succombe aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Condamne M. [D] [W] à payer à la COBP Banque Populaire Rives de Paris la somme de 9 403,08 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,39 % soit 362,43 €, et indemnités forfaitaires de 472,98 € à compter du 22 janvier 2025 ; Condamne M. [D] [W] à payer à la COBP Banque Populaire Rives de Paris et la somme de 2 291,66 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts s'élevant à 124,57 € à compter du 22 janvier 2025 ; Déboute la COBP Banque Populaire Rives de Paris de sa demande de condamnation de M. [D] [W] au titre de dommages et intér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.