Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 29 mai 2026, n° 2026001189
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 29 mai 2026
- Numéro
- 2026001189
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Il ressort des éléments, pièces et rapports du dossier que : Les sociétés SHELD (RCS MONT-DE-MARSAN 399 456 037), SCI LE RELAIS DES CHAMPS (RCS MONT-DE-MARSAN 400 928 008) et SAS [S] [V] (RCS MONT-DE-MARSAN 379 019 532) sont constituées des mêmes associés, dirigeants, sièges sociaux et lieu d'exploitation La société [S] [V] détient 100 % du capital social des sociétés SHELD et SCI LE RELAIS DES CHAMPS, et ces trois sociétés exercent des activités complémentaires De plus, il […] ise, constituée d'un même ensemble économique La confusion des patrimoines peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs en cause sont imbriqués de manière inextricables (Ccass, ch com, 02/11/2016, n°15-13006) Les relations financières anormales sont caractérisées par l'imbrication juridique, matérielle et économique de ces sociétés (soutien de trésorerie sous forme d'apport en compte courant d'associé, dettes de loyers) entrainant la confusion de leurs patrimoines Il s'en suit que la SCI LE RELAIS DES CHAMPS et la société [S] [V] seront placées en liquidation judiciaire par extension de la liquidation judiciaire de la société SHELD Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI LE RELAIS DES CHAMPS et la société [S] [V] par voie d'extension de celle de la société SHELD en application des dispositions de l'article L.621-2 alinéa 2 du Code de Commerce
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions Vu l'article L.621-2 alinéa 2 du Code de Commerce Vu la requête conjointe des sociétés SHELD, SCI LE RELAIS DES CHAMPS, [S] [V] et la SELAS [L] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [H] [K], ès qualité, recevables en leur demande La SELAS [L] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [H] [K], ès qualité, entendue Les sociétés SHELD, SCI LE RELAIS DES CHAMPS, [S] [V], dûment convoquées et représentées Constate l'existence de relations financières anormales entre les société
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.