Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mai 2026, n° 2025091593

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
11 mai 2026
Numéro
2025091593

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce. L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles. En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 26 août 2025. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 1419 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2025. Condamne, [G] SASU, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 mars 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le gr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.