Tribunal de commerce de Compiègne, 9 juin 2026, n° 2025F00216

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
9 juin 2026
Numéro
2025F00216

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande principale Madame [Y] [O] demande au Tribunal de constater que la société EUROPEENNE DE NEGOCE a manqué à ses obligations contractuelles et elle sollicite en conséquence la condamnation de la société EUROPEENNE DE NEGOCE à lui payer la somme de 447,14 € TTC au titre de la résolution partielle du contrat. Elle soutient que les sacs de colle et de joint ont été livrés trempés et étaient donc impropres à leur usage. Elle invoque les dispositions des articles L.217-3 et sui […] semble de ces éléments que Madame [O] rapporte suffisamment la preuve de l'existence d'un défaut affectant les sacs litigieux au moment de leur livraison. Que par conséquent, les sacs de colle et de joint livrés mouillés ne peuvent être regardés comme conformes à leur usage normal, dès lors qu'il s'agit de produits conditionnés en sacs et destinés à être utilisés secs pour des travaux de pose. Le défaut de conformité est donc établi. En conséquence, Il convient de condamner la société EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O] la somme de 447,14 € TTC au titre de la résolution partielle du contrat, en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 du CPC Madame [Y] [O] demande au Tribunal de condamner la société EUROPEENNE DE NEGOCE, à lui payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, 2025F00216 Attendu que la société EUROPEENNE DE NEGOCE qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens; Qu'il convient de la condamner à payer à Madame [Y] [O] la somme de 1 000€ en statuant dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort sur le rapport de Madame Nathalie PISCHEDDA : DIT Madame [Y] recevable et bien fondée en sa demande ; DIT que la société EUROPEENNE DE NEGOCE a manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de Madame [Y] [O] ; DIT que les sacs litigieux livrés à Madame [Y] [O] étaient affectés d'un défaut de conformité ; PRONONCE la résolution partielle du contrat de vente conclu entre Madame [Y] [O] et la société EUROPEENNE DE NEGOCE, portant sur les produits litigieux ; CONDAMNE la société EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O] la somme de 447,14
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.