Tribunal des activités économiques de Paris, 5 juin 2026, n° 2025096904
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 5 juin 2026
- Numéro
- 2025096904
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'exception : Attendu qu'AIR CANADA a soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle l'a motivée et a indiqué « renvoyer UPCLAIM à mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale de [Localité 1] » ; que si formellement elle n'indique pas dans son dispositif demander de renvoyer l'affaire devant ce tribunal, UPCLAIM n'en a pas fait un moyen et a ainsi reconnu qu'AIR CANADA sollicitait le renvoi ve […] qu'elle répond à un des trois critères cidessus mentionnés ; Attendu dans le cas d'espèce que UPCLAIM expose que la société est domiciliée à [Localité 5] dans la mesure où elle est représentée par un Directeur général, une vraie direction avec un directeur des ressources humaines et de nombreux salariés ; Mais attendu que même si le DG dispose d'une vraie autonomie de direction, UPCLAIM n'apporte aucun élément chiffré permettant de dire que cette société de droit Canadien aurait son administration centrale en France ou que le siège parisien de la société en constituerait le principal établissement ; que dès lors le tribunal en déduit qu'elle n'est pas domiciliée à Paris au sens du règlement ; Attendu dans ces conditions qu'il convient d'appliquer les autres règles prévues à la convention, à savoir le lieu de départ, soit [Localité 1] ; que dès lors le tribunal dira l'exception bien fondée et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice et condamnera conséquemment UPCLAIM aux dépens de la présente instance ; Attendu que le tribunal réservera les autres demandes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nice ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 CPC Condamne la SAS UPCLAIM aux dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.