Tribunal de commerce de Poitiers, 8 juin 2026, n° 2026001648
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- Procédure accélérée au fond
- Date
- 8 juin 2026
- Numéro
- 2026001648
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence et la procédure Aux termes de l'article R. 611-35 du code de commerce, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation, lequel statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond. La mise en demeure ayant été délivrée et l'assignation introduite alors que la procédure de concilia […] de procédure civile. Conformément aux conclusions de la demanderesse, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Sur l'exécution provisoire Le présent jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond, est exécutoire de droit à titre provisoire en application des articles 481-1, 6°, et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond ; ORDONNONS le report, pour une durée de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la présente décision, du paiement de la somme de 150 000 € (cent cinquante mille euros) due par la SAS [M] à la Société Générale au titre du crédit de trésorerie par billets à ordre n° 225090101722 ; DISONS que, pendant ce délai, les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues et que les procédures d'exécution éventuellement engagées par la Société Générale au titre de cette créance sont suspendues ; DÉBOUTONS la Société Générale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffier au débiteur et au créancier, communiquée au mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, portée à la connaissance de toute juridiction saisie d'une poursuite, conformément à l'article R. 611-35 du code de commerce. Ainsi jugé par le président d'audience et vice-président du tribunal de commerce de Poitiers, statuant à juge unique selon la procédure accélérée au fond, le jugement ayant été mis à disposition au greffe le 8 juin 2026. Le Greffier, Pierre-Olivier HU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.