Tribunal des activités économiques de Limoges, 1 juin 2026, n° 2025002677

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Limoges
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
Date
1 juin 2026
Numéro
2025002677

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin rappelle avoir accordé un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros à la SAS LD AUTO 87 lequel était garanti par le cautionnement de son président, Monsieur [K] [P], que ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de céans le 16 avril 2025, c'est dans ces conditions qu'elle a déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur judiciaire avant de vainement mettre en demeure la caution d'a […] spositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. », que dans ces conditions et eu égard à sa situation, il entend en conséquence l'autoriser à s'acquitter de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versements de 24 pactes mensuels d'égale valeur, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision et le dernier comprendre le décompte des intérêts dus, échéancier qui sera toutefois assorti d'une clause de déchéance du terme, Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Déboutant Monsieur [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [K] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de QUARANTE NEUF MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS et QUARANTE SEPT CENTIMES (49 221, 47 euros) majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 16 avril 2025, Puis faisant application des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil, Dit et Juge que Monsieur [K] [P] s'acq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.