Tribunal de commerce de Bobigny, 9 juin 2026, n° 2025F02647
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 9 juin 2026
- Numéro
- 2025F02647
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fo […] i une décision de justice le précise. » * En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation. Sur les délais Le défendeur n'apportant aucun élément justifiant l'octroi de délai de paiement, le Tribunal n'accordera aucun délai de paiement supplémentaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G] ont obligé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G] sont les parties qui succombent dans la présente instance, Le Tribunal condamnera in solidum la [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], caution personnelle et solidaire, aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026 : Constate que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 13 novembre 2024 ; Condamne solidairement la société [C] [G] [Z] et Monsieur [Z] [G], à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 21 518,47 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,77 % à compter du 8 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; étant entendu que la somme due par Monsieur [Z] [G] est limitée à un montant de 7 975 € en vertu de son acte de cautionnement ; Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter de
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.