Tribunal de commerce de Créteil, 9 juin 2026, n° 2025F01756

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
9 juin 2026
Numéro
2025F01756

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société HOME [U] et M. [H], n'ayant pas comparu, ils n'ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s'exposent ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre eux au vu des seuls moyens et pièces présentés par la BANQU […] e de 50% de cette somme pour M. [H], et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur la capitalisation des intérêts : La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en application de l'article 4.2 des conditions générales du Contrat à la date de l'assignation. L'article 4.2 du contrat signé par la société HOME [U] stipule en effet que les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière. En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2025, date de l'assignation, pourvus que ces intérêts soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, La BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société HOME [U] et M. [H] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés in solidum par la société HOME [U] et M. [H]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne solidairement la société HOME [U] et M. [H] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE CREDIT DU NORD la somme 9.305,26€ outre intérêts au taux de 5,50% l'an à compter du 10 décembre 2024, dans la limite de 50% de cette somme pour M. [H], et déboute la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE CREDIT DU NORD du surplus de sa demande. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne in solidum la société HOME [U] et M. [H] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.