Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2024F01328
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 8 juin 2026
- Numéro
- 2024F01328
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Le tribunal constate que les parties s'entendent sur les éléments de facturation suivants : Pour la vente de vin, la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA (demanderesse) a facturé la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS (défenderesse) pour la somme de 354.027,07 € TTC, desquels il convient de déduire 104.429 […] [G] [Y] SAS à hauteur de 132.621,05 €TTC. * La société VIGNOBLES [Y] ROUX sera déboutée de sa demande visant à la fixation de sa créance au passif de la défenderesse ; * La société VIGNOBLE [G] [Y] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Sur les autres demandes Il ressort des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n'y avoir lieu à condamnation. * En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. * En l'espèce, chacune des parties succombant, au moins partiellement, en ses prétentions, conservera la charge de ses frais et dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la créance de 132.621,05 € TTC de la société VIGNOBLES [Y] ROUX SCEA sur la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS est certaine, liquide et exigible, Déboute la société VIGNOBLES [Y] ROUX de sa demande de fixation au passif ; Déboute la société VIGNOBLES [G] [Y] SAS de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.