Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 23 janvier 2026, n° 2024J07372

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Date
23 janvier 2026
Numéro
2024J07372

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande en remboursement de la rémunération et des cotisations au titre des fonctions de gérant de M. [O] pour l'exercice 2022 Sur l'absence de décision de fixation de la rémunération de M. [O] en qualité de gérant dans le protocole de cession : Les sociétés SIMA-H et la société SIMATEL 69 sollicitent la restitution de la somme de 59 000 € au titre de la rémunération versée au gérant M. [O] sur la période de janvier à juillet 2022, au motif qu'aucune décision collective des ass […] * obligation de payer à première demande, sauf fraude manifeste ou abus évident du bénéficiaire, ce qui en l'espèce n'a pas été retenu par le Tribunal. Dans le cadre d'une garantie autonome à première demande, l'étendue de l'engagement du garant est strictement déterminée par les stipulations contractuelles. Dès lors, seule la banque garante peut limiter le paiement en fonction des plafonds et conditions prévus dans l'acte de garantie. Aucune autre partie, et pas davantage le juge hors cas de fraude manifeste, ne peut imposer une restriction ou une rétractation de l'appel qui ne résulterait pas du contrat. Par conséquent, la demande est rejetée. Sur les autres demandes : L'exécution provisoire étant de droit, en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, et aucune circonstance de nature à établir un risque de conséquences manifestement excessives n'étant démontrée, la demande de suspension est rejetée. Compte tenu des circonstances du litige et de la réciprocité des prétentions, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens sont partagés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Juge que la clause concernant la rémunération de M. [F] [O] intégrée dans le protocole d'accord de cession de titres de la SAS SIMATEL CONCEPT et dans l'acte réitératif vaut décision ordinaire prise à l'unanimité des associés, Condamne M. [F] [O] à rembourser à la SAS SIMATEL 69, la somme de 13 500 € au titre de sa rémunération indument perçue, Déboute la SAS SIMATEL 69 de sa demande de remboursement au titre des charges sociales obligatoires et facultatives de M. [F] [O], Condamne M. [F] [O] à rembourser à la société SIMATEL 69, la somme de 2 172,9
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.