Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 28 novembre 2025, n° 2024J09813
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2024J09813
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition d'injonction de payer : L'ordonnance du 2 août 2024 a été signifiée à personne le 4 septembre 2024. L'opposition à injonction de payer a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, soit dans les formes et le délai légal. L'opposition est donc parfaitement recevable en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Sur le paiement du solde de la facture : La société CHINIARD ne conteste ni la r […] ser sa défense et de d'opposer ses arguments aux demandes de paiement d'EUROVIA, et ce, sans que cela ne constitue une résistance abusive, le préjudice résultant du retard de paiement étant réparé par les intérêts moratoires. Le tribunal déboute la société EUROVIA de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Le défaut de paiement d'une facture, fût-t-il partiel, justifie la condamnation de la société CHINIARD au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue par l'article D.441-5 du code commerce, ainsi qu'aux intérêts, qui en l'absence de toute dérogation conventionnelle, sont ceux de l'article L.313-2 du code monétaire et financier, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROVIA l'intégralité des frais qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamne la société CHINIARD au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la société CHINIARD qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Juge recevable mais non fondée l'opposition à injonction de payer, Condamne la SARL AUTO DEMOLITION CHINIARD à payer à la SAS EUROVIA ALPES la somme de 7 500,00 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, Condamne la SARL AUTO DEMOLITION CHINIARD à payer à la SAS EUROVIA l'indemnité forfaire de recouvrement de 40,00 €, Déboute la SAS EUROVIA ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SARL AUTO DEMOLITION CHINIARD à payer à la SAS EUROVIA ALPES la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.