Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 12 mars 2026, n° 2025F00097
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Quentin
- Chambre ou formation
- Chambre de contentieux général
- Date
- 12 mars 2026
- Numéro
- 2025F00097
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION: Sur quoi, le tribunal, Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 2288 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01er janvier 2022, dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de […] r [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] afin d'envisager une solution amiable de règlement. ATTENDU que faute pour Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] d'avoir exécuter leurs obligations ou, à tout le moins, d'avoir formulé des propositions sérieuses de règlement susceptibles de recevoir l'assentiment de la Banque ensuite des mises en demeure adressées, la BANQUE POPULAIRE DU NORD est contrainte d'ester en justice aux fins de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues. Sur les frais irrépétibles et les dépens ATTENDU qu'il est incontestable que Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] n'ont pas respecté leurs obligations auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, afin notamment d'exécuter leurs engagements et partant, d'éviter l'extrémité d'une procédure contentieuse. ATTENDU qu'il est incontestable que les comportements de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [Q] [Z] ont contraint la BANQUE POPULAIRE DU NORD à initier la présente instance afin de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues et à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL , après avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire, DIT recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE DU NORD en ses demandes et y faire droit, CONDAMNE Monsieur [E] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 22.022,31 € correspondant à 25 % des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France n°08764111 (compte tenu de l'intervention en risque final de la BPI France), outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,95 %, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de cautio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.