Tribunal de commerce de Soissons, 23 avril 2026, n° 2026000387
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Soissons
- Chambre ou formation
- Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2026000387
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION: ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; ATTENDU que l'article 7 des conventions de fourniture attribue compétence au tribunal de commerce de Soissons ; ATTENDU que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; QUE, Monsieur [B] [L], qui a […] ra une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; ATTENDU que la somme des clauses pénales réclamées s'élève à 50 928,13 euros, pour un principal de 107 435,60 euros ; QUE ce montant apparaît sans proportion avec le préjudice réellement supporté par la SAS [E] [R], qu'au reste celle-ci ne détaille ni n'évalue ; QUE cette somme est manifestement excessive doit être réduite à plus juste proportion ; QUE la clause pénale sera ainsi ramenée à la somme de 5 % du principal, soit 5 371,78 euros ; ATTENDU enfin que la demanderesse ne précise pas quelle stipulation contractuelle permettrait l'imputation d'un taux d'intérêts égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ; alors que les dispositions de l'article L. 441-10, II du code de commerce ont vocation à fixer et encadrer le contenu des conditions générales de vente, mais aucunement à s'appliquer de plein droit dans le silence des
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONDAMNE Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 112 807,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes CONDAMNE Monsieur [B] [L] au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.