Tribunal de commerce d'Antibes, 17 mars 2026, n° 2025F00994
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 17 mars 2026
- Numéro
- 2025F00994
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu qu'initialement la SARL BEL AIR a proposé un plan de redressement dont les modalités d'apurement du passif étaient les suivantes : Règlement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ; Remboursement des autres créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes : Année 1 : 2,5 % ; Année 2 : 2,5 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 5 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 15 % ; Année 7 : 15 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 15 […] sort que les créanciers sont favorables en nombre et en montant à la proposition d'apurement du passif de la SARL BEL AIR ; Attendu que le montant total des créances inférieures à 500 euros s'élève à la somme de 1 020,02 euros ; Attendu que suivant courrier du 23 janvier 2026, le cabinet d'expertise-comptable de la SARL BEL AIR a attesté de l'absence de dette née régulièrement et postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 24 février 2026, la SARL BEL AIR a sollicité l'adoption de son projet de plan ; Attendu également qu'à la barre, la SARL BEL AIR indique qu'il existe une perspective de cession du fonds de commerce exploité ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge commissaire ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement ; Que le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL BEL AIR suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU les observations orales du ministère public, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL BEL AIR, exerçant une activité de « salon de coiffure », sous l'enseigne [M] [H], immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 794 436 998, dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Adresse 4]), dont les modalités sont les suivantes : Règlement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ; Remboursemen
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes, 19 mai 2026, n° 2026F00354
- Tribunal de commerce d'Antibes, 19 mai 2026, n° 2026F00140
- Tribunal de commerce d'Antibes, 19 mai 2026, n° 2026F00030
- Tribunal de commerce d'Antibes, 19 mai 2026, n° 2026F00087
- Tribunal de commerce d'Antibes, 19 mai 2026, n° 2026F00224
- Tribunal de commerce d'Antibes, 18 mai 2026, n° 2025F01052
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.