Tribunal de commerce d'Antibes, 20 mai 2026, n° 2025R00052

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
20 mai 2026
Numéro
2025R00052

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la présente instance a été enregistrée sous le numéro 2025R00052 du rôle général et qu'elle a été inscrite en rang utile à l'audience publique du 20 octobre 2025, et après plusieurs renvois, à l'audience du 27 avril 2026, ultime renvoi ; Attendu qu'à l'audience du 27 avril 2026, les parties ne se sont pas présentées, ni aucune personne en leur nom ; Qu'une nouvelle demande de renvoi a été sollicitée, alors même que l'audience du 27 avril 2026 avait été fixée comme ultime renvoi, impl […] cédure civile dispose que la radiation ainsi que le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire peut être rétablie en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences ayant entraîné ladite radiation, ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ; Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance insusceptible de recours, CONSTATONS qu'à l'audience du 27 avril 2026 les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ; ORDONNONS la radiation de la présente instance du rôle général ; DISONS que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ; DISONS qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; DISPOSITIF : LAISSONS les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros, à la charge de la partie demanderesse. AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.