Tribunal de commerce d'Antibes, 17 avril 2026, n° 2026J00008

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
17 avril 2026
Numéro
2026J00008

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE DÉCISION Attendu que Monsieur [X] [G], en défense, ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ; Que les dispositions de l'article 472 du CPC prévoient que « Si le défendeur ne comparaît pas, […] les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ; En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ; * Sur l'article 700 du CPC Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS, les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance ; Que le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs en fixera le montant à la somme de 1 000 € qu'il estime équitable et condamnera Monsieur [X] [G] à payer cette somme à la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [G] à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1231-1 et 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE Monsieur [X] [G], au titre de son engagement de caution solidaire, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 45 530,62 € pour le prêt n°01025-607516-89, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de date de la première mise en demeure le 18 septembre 2025, et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 57 500,00 €; CONDAMNE Monsieur [X] [G], au titre de son engagement de caution solidaire, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18 241,25
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.