Tribunal de commerce d'Antibes, 7 avril 2026, n° 2026R00006
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 7 avril 2026
- Numéro
- 2026R00006
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'huissier de justice mandaté par la société S.A.M [O] [K] n'a pu délivrer l'assignation en référé à la SAS MONSIEUR [P] car aucune personne répondant à l'identification de la SAS MONSIEUR [P] ne correspondait aux adresses de domicile, résidence ou établissement de la SAS MONSIEUR [P] ; Que la SAS MONSIEUR [P] n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 30 mars 2026 ; Qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président p […] ennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Que l'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Que la demande de la société S.A.M [O] [K] est recevable et bien fondée ; Qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner la SAS MONSIEUR [P] à payer à la société S.A.M [O] [K] à titre provisionnel la somme de 8 708 euros, somme augmentée des pénalités de retard de 12% annuel à compter du jour suivant la date d'échéance, soit depuis le 1er mai 2025 ; Sur l'article 700 du CPC Attendu que la société S.A.M [O] [K], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 500 euros ; Qu'en conséquence, il convient de condamner la SAS MONSIEUR [P] à payer à la société S.A.M [O] [K] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, Juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; CONDAMNONS la SAS MONSIEUR [P] à payer à la société S.A.M [O] [K] à titre provisionnel la somme de 8 708 euros, somme augmentée des pénalités de retard de 12% annuel à compter du jour suivant la date d'échéance, soit depuis le 1er mai 2025 ; CONDAMNONS la SAS MONSIEUR [P] à payer à la société S.A.M [O] [K] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNONS la SAS MONSIEUR [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.