Tribunal de commerce de Cannes, 26 mai 2026, n° 2025L00682
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 26 mai 2026
- Numéro
- 2025L00682
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la régularité de la tierce opposition : Aux termes de l'articte L. 661-2 du Code de commerce, le jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire figure au nombre des décisions susceptibles de tierce opposition. L'article R. 661-2 du même Code dispose que la tierce opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; toutefois, lorsque la décision est soumise aux formalités de publicité au Bullet […] de relever que Monsieur [I] [V] a déclaré à l'audience être disposé à prendre personnellement en charge les dettes de la SAS AUTOSERVICE 24/7. Toutefois, cette déclaration de volonté, exprimée postérieurement au jugement d'ouverture et dans le cadre de la présente instance, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître rétroactivement l'état de cessation des paiements constaté au 4 novembre 2025, lequel s'apprécie à la date à laquelle la juridiction a statué et au regard des seuls éléments d'actif disponible et de passif exigible existant à cette date. Elle ne constitue pas davantage un engagement juridiquement formalisé susceptible d'etre pris en compte dans l'appréciation des conditions d'ouverture de la procédure collective En conséquence, Monsieur [I] [V] sera débouté de sa tierce opposition. En application de t'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [V] sera condamné aux dépens. En équité il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DISPOSITIF : DÉCLARONS recevable la tierce opposition formée par Monsieur [I] [V] à rencontre du jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Cannes (n° PCL 2025J00234) ; DÉBOUTONS Monsieur [I] [V] de sa tierce opposition ; CONDAMNONS M. [I] [V] aux dépens ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.