Tribunal de commerce de Cannes, 28 mai 2026, n° 2026F00043
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 28 mai 2026
- Numéro
- 2026F00043
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Sur la non-comparution de la SAS LES DELICES DE THEOULE : Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé cop […] ésenter contradictoirement leurs moyens et pièces avant qu'il soit statué au fond. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 25/06/2026 à 14 heures. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; La présente décision ayant pour unique objet d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une nouvelle audience, il n'y a pas lieu de statuer à ce stade sur les dépens ni sur les frais irrépétibles, dont le sort sera réservé à la décision à intervenir au fond après l'audience du 25/06/2026. Il convient en conséquence de réserver les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 444 du Code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 juin 2026 à 14 heures pour que les parties puissent faire valoir contradictoirement leurs moyens et produire leurs pièces ; RÉSERVE les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ; Dépens : 76,32 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.