Tribunal de commerce de Nice, 2 avril 2026, n° 2025F00250

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
2 avril 2026
Numéro
2025F00250

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu qu'aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance. Attendu que lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débite […] et exploitable entre commande, livraison et facturation, la preuve de l'obligation alléguée n'est pas rapportée. Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve. Qu'il appartient dès lors à la société demanderesse d'établir l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance. Il convient de débouter la SAS GLOBAL HYGIENE du surplus de ses demandes. Sur les intérêts : Attendu que la créance admise est certaine, liquide et exigible. SUR CE Il convient de dire qu'elle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GLOBAL HYGIENE les frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de condamner la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 à payer à la SAS GLOBAL HYGIENE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu qu'il convient de condamner la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable l'opposition ; Condamne la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 à payer à la SAS GLOBAL HYGIENE la somme de 15.320,69 € (quinze mille trois cent vingt euros et soixante-neuf centimes) ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification ; Déboute la SAS GLOBAL HYGIENE du surplus ; Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires ; Condamne la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 à payer à la SAS GLOBAL HYGIENE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 aux dépens ; Liquide les
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.