Tribunal de commerce de Nice, 28 avril 2026, n° 2025RG04014
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 28 avril 2026
- Numéro
- 2025RG04014
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'existence de la créance : Les demanderesses contestent toute créance en invoquant l'absence de signature contractuelle et produisent une expertise graphologique. La défenderesse soutient qu'il existe un faisceau d'indices, notamment des flux financiers et l'exécution partielle des engagements. SUR CE Selon l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, une mesure conservatoire peut être autorisée si la créance paraît fondée en son principe. Les éléments produits établissent l'existence de relations contractuelles, de flux financiers et d'une exécution partielle. Les conditions ayant justifié l'autorisation initiale de la mesure conservatoire demeurent réunies au jour où il est statué sur la présente demande de rétractation. Sur la valeur de l'expertise : L'expertise graphologique produite par les demanderesses a été réalisée de manière non contradictoire. Elle est contestée par la défenderesse. SUR CE L'expertise graphologique, non contradictoire, ne suffit pas à exclure l'apparence de créance. Sur la désignation du débiteur : Les demanderesses invoquent une confusion entre les personnes morales. La défenderesse soutient que les relations contractuelles et économiques justifient la mesure. SUR CE Les contestations soulevées relèvent de l'appréciation du juge du fond. Les conditions de l'article L.511-1 dudit code demeurent réunies. La société GCC ayant dû engager des frais pour la présente procédure, il y a lieu de condamner solidairement la SCCV [Adresse 1] et la SAS OPA HOLDING au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de réserver les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Président, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 octobre 2023 ; Déboutons la SCCV [Adresse 1] et la SAS OPA HOLDING de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamnons la SCCV [Adresse 1] et la SAS OPA HOLDING à payer à la société GCC la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Réservons les dépens. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.