Tribunal de commerce de Nice, 1 avril 2026, n° 2026RG02196
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 1 avril 2026
- Numéro
- 2026RG02196
Extrait : motifs et dispositif
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. NERCESSIAN Alain Jacques, Président, M. AJOURI Noël, Mme ASTRUC Corinne, Assesseurs. Prononcée le 1 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 25 mars 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en […] 14 octobre 2025, le mandataire judiciaire a circularisé aux créanciers les propositions d'apurement du passif de la SARL F.J.M [G] ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL F.J.M [G] ont été les suivantes : 3 créanciers représentant 40,59 % du passif échu ont accepté le plan, 2 créanciers représentant 42,51 % du passif échu ont refusé le plan, 2 créanciers représentant 16,87 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL F.J.M [G] ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL F.J.M [G] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL F.J.M [G] selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant ; Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ; Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement ; Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités re
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.