Tribunal de commerce de Nice, 7 avril 2026, n° 2026RG03861

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Référés
Date
7 avril 2026
Numéro
2026RG03861

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la compétence du juge des référés Les demanderesses soutiennent que la SAS [F] [B] AFP, anciennement en charge de leur comptabilité, refuse sans motif légitime de transmettre les Fichiers des Écritures Comptables, malgré de nombreuses demandes amiables et mises en demeure. SUR CE Aux termes des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l' […] comptables fait obstacle à l'établissement des obligations fiscales des sociétés demanderesses et caractérise une situation d'urgence. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la transmission des Fichiers des Écritures Comptables des années 2023 et 2024, sous astreinte. Il apparaît équitable de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en allouant à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1.000 €. La société défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous Président, Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la SAS [F] [B] AFP de remettre aux sociétés SAS OPERA-MER et SCI MARIA SERENA les Fichiers des Écritures Comptables les concernant pour les années 2023 et 2024 ; Disons que cette transmission devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Assortissons cette obligation d'une astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pour chacune des sociétés demanderesses, passé ce délai ; DISPOSITIF : Ordonnons que ces transmissions soient effectuées directement auprès de la société SUD ALPES AUDIT ; Condamnons la SAS [F] [B] AFP à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SAS [F] [B] AFP aux entiers dépens ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 52,12 € (cinquante-deux euros et douze centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.