Tribunal de commerce d'Aubenas, 26 mai 2026, n° 2026001884
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 26 mai 2026
- Numéro
- 2026001884
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Au terme de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que dans la cadre de la période d'observation, le dirigeant a indiqué par courriel en date du 21/04/2026 qu'il souhaite la liquidation de l'ensemble de ses entreprises car la situation n'est plus tenable pour lui en raison de l'absence de trésorerie. En tout état de cause, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires HT est inférieur ou égal à 750000 €, et qu'il a employé moins de 5 salariés au cours des six derniers mois ; qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Il résulte des circonstances de la cause que, conformément à l'article L. 641-10 du code de commerce, l'activité de l'entreprise doit être maintenue.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, as sisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 Il du code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Vu l'avis du ministère public, Le débiteur entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible. Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : F.B.M (SAS) [Adresse 3] Affrètement et organisation des transports Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 20/02/2026. Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.