Tribunal de commerce de Sedan, 24 mars 2026, n° 2024001030

Juridiction
Tribunal de commerce de Sedan
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
24 mars 2026
Numéro
2024001030

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : In kiline litis, sur la nullité au fond : L'Article 117 du Code de Procédure Civile énonce « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne - atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie […] es ont faits » En l'espèce, le Défendeur n'a pas contesté le fond du contrat, ni son contenu, ni la dette ; que le Défendeur s'est engagé à rembourser le prêt selon l'échéancier établi, qu'il a demandé un nouvel aménagement de remboursement qui lui a été accordé, qu'il n'a pas répondu aux mises en demeures de la Demanderesse, que la résiliation du prêt est bien prononcée, et les sommes dues. Le Tribunal condamnera le Défenseur à payer les sommes de 25 524, 62 € au titre du principal, ainsi que les intérêts sur cette somme au taux de 3,26% l'an depuis janvier 2024, ainsi que ceux capitalisés au bout d'une année entière. Le Tribunal rappellera qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Demanderesse a dû s'exposer à des frais non compris dans les dépens il y aura lieu de condamner le Défendeur à verser à la Demanderesse la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : Le Tribunal condamnera le Défendeur aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi, In limine litis, rejette toute exception de nullité sur l'absence de pouvoir du représentant. Dits et Juge que l'acte introductif d'instance est parfaitement valide. Dit effectuer une jonction entre l'incident et les demandes au fond. Déclare recevable la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE GRAND EST EUROPE en l'ensemble de ses demandes Déboute Monsieur [Q] [P] de l'ensemble de ses prétentions et demandes. Condamne Monsieur [Q] [P] à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE GRAND EST EUROPE la somme de 25 524,62 € au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.