Tribunal de commerce de Carcassonne, 13 mai 2026, n° 2024001327
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Carcassonne
- Chambre ou formation
- AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
- Date
- 13 mai 2026
- Numéro
- 2024001327
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL a. Sur la recevabilité des demandes formées par madame et monsieur [V] es qualité des représentants légaux de mademoiselle [L] [V] : L'article 31 du Code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Il s'agit donc de la notion d'intérêt à agir. Un mineur, en procédure civile ne peut agir que s'il justifie un intérêt personnel. Il ne peut donc pas agir uniquement parce que ses parents ont […] n du préjudice moral sera rejetée. e. Sur l'exécution provisoire de droit : Article 514-3 code de procédure civile, « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.» La Société Générale ne démontre pas l'incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire. En conséquence, l'exécution provisoire s'appliquera immédiatement. f. Sur les dépens Les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent que : « … les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution est supportée par la partie perdante, à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à charge d'une autre partie. » En conséquence il est laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens s'il en est exposé. g. Sur les frais et honoraires Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « …le juge même d'office peut dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations » En conséquence, le tribunal indique il n'y aura pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame et monsieur [V] es qualité des représentants légaux de mademoiselle [L] [V], CONDAMNE la Société Générale SG [S] à payer aux époux [V] la somme de 190.596,00 euros outre intérêts au taux légal à courir à compter de l'assignation introductive d'instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros dont 13,39 euros de TVA. DEBO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.