Tribunal de commerce de Carcassonne, 1 avril 2026, n° 2025002167
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Carcassonne
- Chambre ou formation
- AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
- Date
- 1 avril 2026
- Numéro
- 2025002167
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL a) Sur la recevabilité tirée de l'article 750-1 du Code de procédure civile La société MAT POWER et la compagnie [Q] soutiennent que la demande devait être précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les parties avant la saisine du Tribunal. Cette démarche constitue une tentative sérieuse de règlement amiable du litige. En conséquence, l'exception d'irreceva […] ce montant en invoquant l'existence d'une vétusté et d'améliorations. Toutefois, elles ne produisent aucun élément technique permettant d'établir qu'une réparation partielle aurait été possible ou qu'une partie significative du coût serait étrangère au sinistre. Le Tribunal considère que le montant sollicité correspond à la remise en état nécessaire du local commercial. e) Sur la garantie de l'assureur La compagnie [Q] est l'assureur de responsabilité civile de la société MAT POWER. Les franchises contractuelles invoquées ne sont pas opposables au tiers victime dans le cadre de l'action directe exercée contre l'assureur. f) Sur les frais et dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAK'ENPOT les frais exposés pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera in solidum la société MAT POWER et la compagnie [Q] à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAT POWER et la compagnie [Q] seront également condamnées aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort apres en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société MAT POWER et la compagnie [Q], DIT que la responsabilité de la société MAT POWER est engagée, CONDAMNE in solidum la société MAT POWER et la compagnie [Q] à payer à la société CAK'ENPOT la somme de 4.729,58 euros, indexée sur l'indice BT01 à compter du 10 avril 2024, REJETTE la demande d'opposabilité de franchise, CONDAMNE in solidum la société MAT POWER et la compagnie [Q] à payer à la société CAK'ENPOT la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.