Tribunal de commerce de Carcassonne, 13 mai 2026, n° 2026000624

Juridiction
Tribunal de commerce de Carcassonne
Chambre ou formation
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Date
13 mai 2026
Numéro
2026000624

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL a. Sur l'affiliation de la SAS [O] [U] à la CIBTP Il résulte des dispositions du Code du travail relatives aux caisses de congés payés que, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. L'arrêté du 21 mars 2017 a agréé la CIBTP Méditerranée pour assurer le service des […] le. Compte tenu des frais non compris dans les dépens exposés par la CIBTP pour les besoins de la présente instance, et de l'équité, il sera fait une juste appréciation de ces éléments en condamnant la SAS [O] [U] à payer à la CIBTP Méditerranée la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. f. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. La SAS [O] [U], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA. g. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » Compte tenu de la nature de la créance, liée au financement des congés payés des salariés du secteur du bâtiment, et de l'ancienneté des impayés, le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la SAS [O] [U] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP Caisse de la région Méditerranée la somme de 9.811,25 euros au titre des cotisations provisionnelles et majorations de retard pour la période de janvier 2024 à juin 2025, ORDONNE à la SAS [O] [U] de remettre à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires pour le mois d'août 2024 dans un délai de QUINZE (15) JOURS à compter de la signification du présent jugement, REJETTE la demande d'astreinte formée par la Caisse CONGES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.