Tribunal de commerce de Rodez, 7 avril 2026, n° 2026000398

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Date
7 avril 2026
Numéro
2026000398

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE En ne se présentant pas, ni n'étant représentée la société Groupama d'Oc s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société Ovi-sol, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société Ovi-sol est régulière, recevable et bien fondée. Statuant en référé, le juge est compétent pour ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du […] ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 15 janvier 2027 et dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction ; DISONS qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise sera responsable du suivi du dossier ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d'office, après qu'il a été entendu ; DISONS que dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire commis, il sera sursis aux demandes, fins et prétentions de la société Ovi-sol ; RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ; RESERVONS les dépens de la présente instance et les DISPOSITIF : LAISSONS provisoirement à la charge de la société Ovi-sol; DISONS qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.