Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juin 2026, n° 2025006314
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 2 juin 2026
- Numéro
- 2025006314
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience; en conséquence, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens formulés par écrit par la société MONOLITHE. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance […] ipal de 3.095,00 euros au titre des cotisations impayées, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré une relance amiable du 27/05/2024, une mise en demeure du 06/06/2024 et un dernier avis avant poursuite en recommandé LRAR du 19/11/2024. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le courrier de mise en demeure du 06/06/2024, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20/01/2025, l'acte de signification et le relevé de situation au 17 avril 2026, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner la société MONOLITHE à payer à la CIBTP la somme de 3.095,00 euros au titre des cotisations impayées, selon relevé de situation au 17 avril 2026. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIBTP les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société MONOLITHE au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Il convient de condamner la société MONOLITHE aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire : Déclare recevable l'opposition formée par la société MONOLITHE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 20 janvier 2025, Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, Condamne la société MONOLITHE à payer à la CIBTP la somme principale de 3.095,00 euros, Condamne la société MONOLITHE à payer à la société CIBTP une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société MONOLITHE aux entiers dépens
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 2026009507
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 2026009648
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 2026009600
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 2026007694
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 30 juin 2026, n° 2026001156
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 30 juin 2026, n° 2025011739
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.