Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 19 mai 2026, n° 2025012493
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 19 mai 2026
- Numéro
- 2025012493
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la nullité de l'assignation Il résulte de l'article 54 du code de procédure civile que l'acte introductif d'instance doit comporter, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, dénomination, siège social et organe qui les représente légalement. La société Air France soutient que l'assignation délivrée à la requête de la société Refly Groupe Ltd ne comporte pas l'ensemble des mentions requises. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que la société dem […] e statuer sur ce point. Sur le manquement allégué à l'obligation d'information Les sociétés demanderesses invoquent un manquement de la compagnie aérienne à son obligation d'information des passagers. Ce moyen, qui relève du fond du litige, ne peut être examiné en l'absence de qualité à agir des demanderesses. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la résistance abusive Les sociétés demanderesses soutiennent que la société Air France a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de procéder au paiement sollicité. En l'absence de recevabilité de leur action, elles ne peuvent utilement se prévaloir d'un tel grief. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les sociétés REFLY Groupe Ltd et REFLY Management Ltd, qui ont toutes deux pris part à l'instance et succombent, seront condamnées in solidum à payer à la société AIR FRANCE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : REJETTE l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société AIR FRANCE (SA), DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de la société REFLY Management Ltd, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société REFLY Groupe Ltd pour défaut de qualité à agir, DÉBOUTE la société REFLY Groupe Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE les sociétés REFLY Groupe Ltd et REFLY Management Ltd in solidum à payer à la société AIR FRANCE (SA) la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.