Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 avril 2026, n° 2025015111

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS
Date
3 avril 2026
Numéro
2025015111

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la demande de faillite personnelle, Il résulte de l'article L.653-5, 6° du code de commerce que la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. La caractérisation de ces faits suppose l'établissement d'éléments précis, circonstanciés et imputables au dirige […] en sa possession. Sur l'état du passif, Il ressort des pièces produites et des débats que le passif invoqué par le liquidateur judiciaire, d'un montant supérieur à 2.300.000,00 euros, n'a pas fait l'objet d'une vérification complète et contradictoire. Plusieurs créances apparaissent contestées dans leur principe ou dans leur montant, sans qu'il soit justifié d'un état des créances définitivement arrêté. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d'une base certaine lui permettant d'apprécier la portée des manquements allégués ni leur incidence sur la situation de la société. Le tribunal relève que les avis du ministère public et du juge-commissaire sont divergents. En conséquence, il appartient toutefois au tribunal d'apprécier souverainement les faits au regard des éléments de la cause. En l'absence de caractérisation d'un des faits prévus par les articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, et compte tenu du caractère facultatif et particulièrement grave des sanctions sollicitées, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle ni d'interdiction de gérer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, et de manière réputée contradictoire : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, Déboute Maître [N] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU SOCOGEBAT, de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle ni d'interdiction de gérer à l'encontre de monsieur [K] [W] ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le président Monsieur Alain PRINCE Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.