Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 4 mai 2026, n° 2026003377

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
4 mai 2026
Numéro
2026003377

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2026 003377 ORDONNANCE DE REFERE DU 04/05/2026 Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 20/04/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE CEGID (SAS) [Adresse 1] Comparant par […] pplication des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état des désistements réciproques des parties, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. Il y a de constater qu'aucune demande n'est plus formée par les parties au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et de prendre acte que la SNC ALP'AZUR renonce à réclamer le paiement de la somme de 1.000 euros allouée à son profit au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile par l'ordonnance du 20/01/2026 rendue par le Tribunal des activités économiques de LYON. CEGID doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, en dernier ressort et contradictoirement : En l'état des désistements réciproques des parties, constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : Constatons qu'aucune demande n'est plus formée par les parties au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et prenons acte que la SNC ALP'AZUR renonce à réclamer le paiement de la somme de 1.000 euros allouée à son profit au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile par l'ordonnance du 20/01/2026 rendue par le Tribunal des activités économiques de LYON. Disons que CEGID supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,61 euros TTC (TVA 11,60 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.