Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 8 juin 2026, n° 2026007212

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
8 juin 2026
Numéro
2026007212

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis : Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce. Par ailleurs, l'article L.322-26-1 du code des assurances dispose que les sociétés d'assurances mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. En l'espèce, il rés […] te, agissant en qualité de tiers lésé sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Au surplus nous constatons que les parties s'accordent sur la reconnaissance de l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de la juridiction saisie. Il convient en conséquence de nous déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Les deux parties sollicitant le renvoi de l'affaire devant cette juridiction, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, d'ordonner la transmission immédiate du dossier par le greffe à la juridiction de renvoi. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [X] qui a saisi une juridiction incompétente pour connaître du litige en cause. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : PRENONS acte de l'accord des parties concernant la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour juger de la présente affaire, NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; DISONS que le dossier sera transmis immédiatement à cette juridiction avec l'intégralité des pièces de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile; DISONS n'y avoir lieu à faire appli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.