Tribunal des activités économiques de Marseille, 5 juin 2026, n° 2022F00197
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 16
- Date
- 5 juin 2026
- Numéro
- 2022F00197
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir Attendu que la société CMA CGM soutient que : Il est de jurisprudence constante que le commissionnaire de transport ne peut exercer d'action contre le transporteur que s'il a au préalable désintéressé le créancier ou s'il est personnellement obligé à dédommager en tout état de cause ce créancier. A défaut, il n'a pas intérêt à agir et son action est donc irrecevable ; La société HFC ne démontre pas que le […] légués ; que dès lors, la société HFC ne démontre pas la matérialité de l'existence du préjudice allégué ; que de plus lesdites pièces ne permettent pas de rattacher de manière certaine ces frais aux manquements allégués ; Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter la société HANSEATIC [S] [B] [X] de toutes ses demandes ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la partie demanderesse succombe, que la partie défenderesse a dû engager des dépenses afin d'assurer sa défense ; qu'il serait inéquitable de lui en laisser intégralement la charge ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare la société HANSEATIC [S] [B] GmbH recevable en ses demandes ; Déboute la société HANSEATIC [S] [B] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société HANSEATIC [S] [B] [X] à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société HANSEATIC [S] [B] [X] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.